1986, 38). Selon la jurisprudence et la doctrine, les mesures provisoires de divorce jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (Deschenaux/Tercier/Werro, ouvrage cité no 885; Bühler/Spühler, nos 439-440 ad art.145 CC, RJN 1984 p.37). b) En l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre 1995 modifie celle du 22 mars 1991 qui attribuait à l'épouse la demeure conjugale. Le juge des mesures protectrices avait pris acte de l'accord des époux sur ce point et fixé la contribution d'entretien de l'époux en tenant compte des charges de l'immeuble.