Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance doit s'interpréter comme une nouvelle attribution de la demeure conjugale au vu des nouvelles circonstances, décision appartenant incontestablement au juge des mesures provisoires (art.145 CC). Par ailleurs, ce dernier peut également statuer sur la répartition entre les époux des charges hypothécaires du logis conjugal attribué à l'un d'eux (Bühler, no 95, ad art.145 CC). Dans ce cas, le juge doit prendre ces charges en considération, dans la détermination de la contribution qu'un époux doit verser à son conjoint (Deschenaux/Tercier/Werro, ouvrage cité, no 889). 3.