Le recourant veut voir dans la décision attaquée, une liquidation (partielle) anticipée du régime matrimonial qui régit les relations pécuniaires des parties. Dans cette optique, les mesures prises par le premier juge ne pourraient effectivement pas être qualifiées de mesures provisoires au sens de l'article 145 CC, l'ouverture d'une action en divorce n'ayant en soi pas d'effet sur le régime matrimonial (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 1995, no 891; ATF 119 II 193 et ss). Tel n'est cependant pas le cas. Il est constant que les époux D., qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont acquis l'immeuble en question sous forme de société simple.