L'intimée conclut dès lors au rejet du recours, sous suite de frais, et au paiement de l'intégralité des honoraires de sa mandataire au vu de sa mauvaise foi. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.414, 416 CPC), le recours est recevable. 2. Le recourant veut voir dans la décision attaquée, une liquidation (partielle) anticipée du régime matrimonial qui régit les relations pécuniaires des parties.