{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7044_1996-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=264&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af553bcb6bc732b8ecee923683476f40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7044", "INT.1996.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.02.1996 CCC.1995.7044 (INT.1996.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. Pouvoir d'appréciation du juge pour l'attribution de la maison familiale et des charges qui en découlent en mesures provisoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:05", "Checksum": "4e702add6333c21b18aac71e6ae432a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.02.1996 CCC.1995.7044 (INT.1996.279)\nRegeste:\nDivorce. Pouvoir d'appréciation du juge pour l'attribution de la maison familiale et des charges qui en découlent en mesures provisoires.\n\n\nc) Le recourant ne critique pas le montant des contributions versées aux enfants, qui ont été augmentées à 1'100 francs dans l'ordonnance du 2 novembre 1995. La Cour de céans n'a dès lors pas à examiner cette question. On relèvera toutefois que le montant des contributions d'entretien est adapté au revenu du recourant. A cet égard, on peut noter que l'augmentation des charges du recourant, suite à l'attribution de l'immeuble familial, est compensée par la renonciation de son épouse à une contribution d'entretien. Il va sans dire que ce dernier pourra réduire davantage ses charges en louant entièrement l'immeuble à des tiers.\n4. L'intimée demande le paiement de l'intégralité des honoraires de sa mandataire au sens de l'article 144 CPC. Elle estime en effet que le recourant fait preuve de mauvaise foi.\nSelon cet article, le juge peut décider que le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés de mauvaise foi aura à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse. La loi vise alternativement deux circonstances qui peuvent entraîner la sanction prévue. Dès lors, la témérité d'une demande ou d'une défense est une circonstance spéciale qui ne rentre pas dans le cadre des procédés de mauvaise foi, au sens de cette disposition (RJN 7 I 248).\nEn l'espèce, l'attitude du recourant qui a révoqué son offre d'achat, pourtant clairement acceptée par l'intimée, sur la base d'arguments dénués de tout fondement, et qui prétend obtenir un partage des charges de l'immeuble en se fondant sur un tel revirement d'attitude, devrait être examinée sous l'angle de la témérité. Toutefois, l'intimée ne soulève pas ce grief. Dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant avait utilisé des procédés de mauvaise foi, il ne se justifie pas de le condamner à payer l'intégralité des honoraires de la mandataire de la partie adverse.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens.\nPar ces motifs\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 440 francs.\n3. Condamne le recourant à verser à l'intimée 400 francs de dépens.\nNeuchâtel, le 5 février 1996"}