{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7044_1996-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=264&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af553bcb6bc732b8ecee923683476f40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7044", "INT.1996.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.02.1996 CCC.1995.7044 (INT.1996.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Or, la pension alimentaire, fixée à 2'050 francs dès le 12 mai 1992, a été ramenée à 1'100 francs, ce qui devrait permettre au recourant de faire face aux charges de l'immeuble, d'autant plus qu'il peut louer l'appartement libéré (ou même y habiter) afin de réduire ses dépenses. En outre, l'épouse ayant accepté l'offre du mari de racheter l'immeuble, les parties ont conclu une transaction judiciaire qui justifie d'une part le déménagement de l'épouse et d'autre part le dispositif de l'ordonnance attaquée. L'intimée conclut dès lors au rejet du recours, sous suite de frais, et au paiement de l'intégralité des honoraires de sa mandataire au vu de sa mauvaise foi.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.414, 416 CPC), le recours est recevable.\n2. Le recourant veut voir dans la décision attaquée, une liquidation (partielle) anticipée du régime matrimonial qui régit les relations pécuniaires des parties. Dans cette optique, les mesures prises par le premier juge ne pourraient effectivement pas être qualifiées de mesures provisoires au sens de l'article 145 CC, l'ouverture d'une action en divorce n'ayant en soi pas d'effet sur le régime matrimonial (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 1995, no 891; ATF 119 II 193 et ss).\nTel n'est cependant pas le cas.\nIl est constant que les époux D., qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont acquis l'immeuble en question sous forme de société simple. Il ressort clairement de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas voulu attribuer la propriété (avec les charges) de l'immeuble à un des époux, ce qui aurait constitué un acte de disposition définitif excédant sa compétence. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance doit s'interpréter comme une nouvelle attribution de la demeure conjugale au vu des nouvelles circonstances, décision appartenant incontestablement au juge des mesures provisoires (art.145 CC). Par ailleurs, ce dernier peut également statuer sur la répartition entre les époux des charges hypothécaires du logis conjugal attribué à l'un d'eux (Bühler, no 95, ad art.145 CC). Dans ce cas, le juge doit prendre ces charges en considération, dans la détermination de la contribution qu'un époux doit verser à son conjoint (Deschenaux/Tercier/Werro, ouvrage cité, no 889).\n3. a) Appelé à prendre des mesures provisoires au sens de l'article 145 CC, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Sa propre appréciation n'a pas à être remplacée par celle de la Cour de cassation civile, qui n'intervient que si la réglementation adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, 25; 1986, 38). Selon la jurisprudence et la doctrine, les mesures provisoires de divorce jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (Deschenaux/Tercier/Werro, ouvrage cité no 885; Bühler/Spühler, nos 439-440 ad art.145 CC, RJN 1984 p.37).\nb) En l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre 1995 modifie celle du 22 mars 1991 qui attribuait à l'épouse la demeure conjugale. Le juge des mesures protectrices avait pris acte de l'accord des époux sur ce point et fixé la contribution d'entretien de l'époux en tenant compte des charges de l'immeuble. Depuis lors, les époux ont entrepris tour à tour des démarches pour vendre l'immeuble litigieux. Le 27 mars 1995, le mari s'est finalement déclaré disposé à acheter la maison pour 340'000 francs. L'intimée a accepté la proposition le 2 mai 1995. Elle a également informé par le même courrier son mari qu'elle allait déménager suite à l'accord conclu. Ce dernier a retiré son offre le 12 septembre 1995 pour les raisons exposées ci-dessus. Dans le cadre de cette procédure, le juge des mesures provisoires n'avait pas à se prononcer sur la validité de cette transaction. Il s'est limité, à juste titre, à constater que l'intimée avait de bonnes raisons de quitter le logement familial, celui-ci revenant au mari au vu de son offre. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. Il convient en effet de rappeler que l'attribution du domicile conjugal en mesures provisoires intervient indépendamment des droits de propriété, de bail ou de ceux découlant de la future liquidation du régime matrimonial (ATF 120 II 1, 119 II 193). Le juge des mesures provisoires doit statuer en prenant en considération toutes les circonstances importantes du cas particulier, notamment les intérêts réciproques des époux et ceux des enfants en relation avec l'attribution du droit de garde (SJ 1993 p.669 avec les références). En l'espèce, l'épouse et les enfants ont trouvé un nouvel appartement. Dans la mesure où l'offre d'acheter l'immeuble avec effet immédiat constituait une modification notable des circonstances, il convient de retenir qu'une modification des mesures provisoires, comme demandée par l'intimée, pouvait être admise. La charge de l'immeuble incombe dès lors au mari dès le 1er novembre 1995."}