{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7044_1996-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=264&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af553bcb6bc732b8ecee923683476f40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7044", "INT.1996.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.02.1996 CCC.1995.7044 (INT.1996.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Le 31 janvier 1991, N.D. a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 22 mars 1991, le juge l'a autorisée à vivre séparée, lui a confié la garde des enfants et lui a attribué \"la jouissance de la villa familiale avec responsabilité pour elle d'en assumer les charges et amortissements, sous déduction de l'encaissement des locations\". Compte tenu de ces facteurs, ainsi que du remboursement d'un prêt accordé par le père de l'épouse, le juge des mesures protectrices a estimé à 900 francs les charges de l'immeuble à supporter par l'épouse. Sur cette base, il a fixé à 2'460 francs (2'760 francs dès le 1er janvier 1992) la contribution mensuelle à verser par le mari à l'épouse pour son entretien et celui des deux enfants. Par ordonnance de mesures protectrices du 12 mai 1992, cette contribution a été réduite à 2'050 francs, dont 450 francs par enfant, étant donné qu'entre-temps N.D. avait pris un emploi à plein temps.\nC. Le 24 mai 1994, M.D. a ouvert action en divorce. Il demande, entre autre, au tribunal d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de l'immeuble, il propose à son épouse de le racheter, moyennant le paiement de sa part. Dans sa réponse du 29 août 1994, l'épouse, qui ne s'oppose pas au divorce, déclare ne pas être intéressée à acquérir l'immeuble. Elle demande, dès lors, au tribunal d'ordonner également la liquidation du régime matrimonial. Dans la réplique et de la duplique, les époux ont confirmé leurs conclusions.\nD. Après l'échange des écritures, M.D. a déclaré le 27 mars 1995 à l'adresse du tribunal qu'il se portait acquéreur de l'immeuble au prix de 340'000 francs. Cette offre, qui a été confirmée dans une deuxième lettre du 26 avril 1995, a été acceptée par N.D. le 2 mai 1995.\nPar requête du 4 septembre 1995, N.D. a demandé au juge des mesures provisoires d'attribuer, dès le 1er novembre 1995, la jouissance de la villa familiale à son mari, avec responsabilité pour lui d'en assumer les charges et amortissements, sous déduction de l'encaissement des loyers. Elle expose que suite à l'offre de son mari, elle a entrepris des démarches pour se loger ailleurs et qu'elle a trouvé un logement précisément dès le 1er novembre 1995. Au vu de ce changement, elle renonce à la contribution de son mari pour son entretien. Elle demande d'autre part que la pension alimentaire des enfants soit portée à 650 francs par enfant.\nLe 12 septembre 1995, M.D. a riposté en déposant une \"demande complémentaire\", d'où il résulte qu'il renonce à l'achat de l'immeuble. Il fait valoir que son épouse n'a pas répondu à son offre et qu'en visitant l'appartement, il s'est rendu compte que l'immeuble était dans un état tel qu'il ne pouvait pas être réalisé au-delà du prix des hypothèques. Il demande par conséquent au tribunal matrimonial d'ordonner la liquidation du régime matrimonial et de renvoyer les parties à agir par la voie de la dissolution de la société simple constituée lors de l'acquisition de l'immeuble.\nDans sa réponse du 2 octobre 1995, N.D. conclut au rejet de la demande complémentaire. Elle expose que l'accord passé entre les époux étant contraignant, il n'est pas nécessaire d'introduire une procédure en dissolution de la société simple distincte de la liquidation du régime matrimonial.\nE. L'ordonnance de mesures provisoires du 2 novembre 1995 a admis partiellement la requête de l'épouse du 4 septembre 1995. Le juge instructeur a en effet fixé à 550 francs les contributions d'entretien pour les enfants dues par M.D.. Il a également \"pris acte du fait que Madame N.D. et les enfants ont quitté la villa familiale, dont la charge incombe dorénavant à M. M.D.\" (ch.2 du dispositif). Il a retenu que l'offre formulée le 27 mars 1995, acceptée entre temps par son épouse, n'a été révoquée que par la demande complémentaire du 12 septembre 1995. C'est donc de bonne foi que l'épouse a prévu de quitter la maison à fin octobre. Le juge a par ailleurs relevé que cette démarche n'a pas suscité de réaction de la part du mari.\nF. Le mari recourt contre cette ordonnance, pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle lui fait supporter l'intégralité de la charge de la villa familiale dès le 1er novembre 1995. Il fait valoir en résumé que le premier juge a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 145 CC, en attribuant exclusivement à un des époux les charges de l'immeuble. A cet effet, il expose que, comme les époux ont acheté la villa sous forme de société simple, l'application de l'article 549 CO s'imposait. Or, cet article prévoit une répartition égale entre les associés des bénéfices et des pertes éventuels. Il conviendrait, dès lors, de faire supporter la moitié des charges de l'immeuble à chacun des époux. Le recourant relève en outre que son épouse n'a pas fait preuve de bonne foi en quittant la villa familiale car elle était au courant de son état de délabrement et savait depuis le mois de septembre que l'offre d'achat n'était plus valable."}