Rien n'empêche toutefois le recourant de saisir le juge de la mainlevée d'une nouvelle requête, qu'il aura pris soin de compléter de façon à satisfaire les exigences du concordat, spécialement de son article 4 (JT 1974 II 127). 4. Manifestement mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas eu à procéder. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.