C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté, en l'état, la requête puisqu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de la décision invoquée pour valoir titre de mainlevée. La production, en procédure de recours, de la LPJA bernoise invoquée n'est d'aucun secours au recourant, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p.83). Rien n'empêche toutefois le recourant de saisir le juge de la mainlevée d'une nouvelle requête, qu'il aura pris soin de compléter de façon à satisfaire les exigences du concordat, spécialement de son article 4 (JT 1974 II 127). 4.