Cette exigence n'a rien d'exorbitant, dès lors qu'on ne peut raisonnablement attendre de chaque juge qu'il connaisse et applique d'office les 26 législations cantonales. En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, déposant devant le juge de la mainlevée le code de procédure pénale du Canton de Berne, dont il reconnaît qu'il était sans lien aucun avec la cause. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté, en l'état, la requête puisqu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de la décision invoquée pour valoir titre de mainlevée.