L'article 4 du concordat dispose que le requérant doit produire au juge de la mainlevée, en particulier, les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80 alinéa 2 LP. Cette exigence n'a rien d'exorbitant, dès lors qu'on ne peut raisonnablement attendre de chaque juge qu'il connaisse et applique d'office les 26 législations cantonales. En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, déposant devant le juge de la mainlevée le code de procédure pénale du Canton de Berne, dont il reconnaît qu'il était sans lien aucun avec la cause.