C'est à juste titre que le recourant se réfère au concordat précité - auquel sont parties les Cantons de Berne et Neuchâtel - lequel a pour but de permettre le prononcé de la mainlevée définitive sur la base de décisions administratives émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, cela pour autant que les conditions qu'il prévoit soient satisfaites. L'article 4 du concordat dispose que le requérant doit produire au juge de la mainlevée, en particulier, les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80 alinéa