1. Par décision du 19 octobre 1995, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a rejeté, en l'état, la requête, présentée par l'Etat de Berne, en mainlevée de l'opposition qu'avait formulée M. dans la poursuite […]. En substance, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve que la décision du 4 avril 1995, émanant de la clinique pour animaux utilitaires et pour chevaux de l'Université de Berne et sur laquelle était fondée la requête, avait valeur de titre de mainlevée. 2. L'Etat de Berne recourt contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen.