Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été prononcée. 6. Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause, ainsi qu'une indemnité de dépens à l'intimée qui en a réclamé (art.68 tarif des frais LP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 710 francs ainsi qu'une indemnité de 200 francs à payer à l'intimée. Neuchâtel, le 22 décembre 1995