L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été valablement dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle produit, à l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le 20.10.1995, d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du 19.10.94, à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le 21.10.94. 4. C'est à tort que la décision attaquée considère que le poursuivi "n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un temps de préavis aurait été ici convenu" pour en tirer la conclusion que le remboursement du compte courant était exigible en tout temps, faute d'accord contraire.