Au surplus, le montant en poursuite ne correspond pas à celui de la reconnaissance de dette. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été valablement dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle produit, à l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le 20.10.1995, d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du 19.10.94, à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le 21.10.94. 4.