- la photocopie d'une lettre recommandée du 19.10.1994, adressée au poursuivi, par laquelle La Banque X. dénonce ledit crédit au remboursement pour le 31 décembre 1994. 2. A l'audience, le poursuivi a affirmé par son mandataire que la lettre recommandée dénonçant le crédit au remboursement ne lui était jamais parvenue. Le président du Tribunal a considéré que cette circonstance importait peu car en matière de compte courant, le solde net du compte est, faute d'accord contraire, exigible en tout temps et que le poursuivi n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un délai de préavis aurait été convenu. La mainlevée de l'opposition a ainsi été prononcée pour le montant en poursuite. 3.