{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7036_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=337&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba6f1e15e42f04e2c1c4cbe2b8c208fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7036", "INT.1996.355"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.12.1995 CCC.1995.7036 (INT.1996.355)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve nouvelle. 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Le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 juin 1995\nmentionne comme cause de l'obligation : \"Compte courant no [...]\ndénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994\".\nA l'appui de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition\nformée par le poursuivi, la poursuivante a déposé en particulier :\n- la photocopie d'un document intitulé \"reconnaissance de dette\", signé\npar le poursuivi le 26 avril 1994, par lequel celui-ci reconnaît devoir\nà la poursuivante sur le compte courant susmentionné la somme de\n491'140.65 francs plus intérêts dès le 01.04.94 au taux de 6,5 % plus\n1/4 de commission trimestrielle\n- la photocopie d'une lettre recommandée du 19.10.1994, adressée au poursuivi, par laquelle La Banque X. dénonce ledit crédit au remboursement pour le\n31 décembre 1994.\n2. A l'audience, le poursuivi a affirmé par son mandataire que la\nlettre recommandée dénonçant le crédit au remboursement ne lui était\njamais parvenue. Le président du Tribunal a considéré que cette circonstance importait peu car en matière de compte courant, le solde net du\ncompte est, faute d'accord contraire, exigible en tout temps et que le\npoursuivi n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un délai de préavis aurait\nété convenu. La mainlevée de l'opposition a ainsi été prononcée pour le\nmontant en poursuite.\n3. Dans son recours, déposé en temps utile, tendant uniquement à\nl'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, sans\nautre conclusion, S., pourtant représenté par un mandataire\nprofessionnel, n'invoque expressément aucun des motifs de recours limitativement énumérés à l'article 415 CPC. On peut toutefois déduire de son\nargumentation qu'il invoque implicitement l'arbitraire dans les constatations de fait et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge (art.415 al.1\nlitt.b CPC). En effet, il allègue que le juge a admis à tort, en contradiction avec les pièces déposées au dossier, qu'aucun délai de dénonciation n'avait été prévu entre les parties. Il en déduit que, faute de dénonciation du crédit en bonne et due forme, la dette reconnue n'était pas\nexigible. Au surplus, le montant en poursuite ne correspond pas à celui de\nla reconnaissance de dette.\nL'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et\ndépens, en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été\nvalablement dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle produit, à l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le\n20.10.1995, d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du\n19.10.94, à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le\n21.10.94.\n4. C'est à tort que la décision attaquée considère que le poursuivi\n\"n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un temps de préavis aurait été ici\nconvenu\" pour en tirer la conclusion que le remboursement du compte courant était exigible en tout temps, faute d'accord contraire. Il résulte\ndes documents déposés par la poursuivante (commandement de payer et copie\nde la lettre de dénonciation) qu'elle-même admettait que le crédit en\ncompte courant était soumis à un délai de dénonciation. Toutefois, cette\nfausse appréciation ne conduit pas pour autant à la conclusion que la\ndette n'était pas exigible au moment de la poursuite comme le soutient à\ntort le recourant.\nEn effet, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de\nmainlevée les documents qui normalement sont suffisants pour obtenir la\nmainlevée provisoire de l'opposition du poursuivi. Elle n'avait pas à\ns'attendre que celui-ci, pour la première fois à l'audience, allègue qu'il\nn'avait pas reçu le pli recommandé contenant la dénonciation du compte\ncourant pour le 31 décembre 1994. En présence d'un moyen aussi inattendu\nque peu vraisemblable, le juge aurait dû au moins fixer un bref délai à la\npoursuivante pour lui donner la possibilité de faire établir, par\nl'entreprise des PTT, que le pli en question avait bien été délivré au\npoursuivi. Cette preuve a été rapportée par l'attestation déposée en\nannexe au recours. Destinée à réparer une erreur de procédure, le dépôt de\ncette pièce doit être exceptionnellement admis à l'appui du recours. Il en\nrésulte que le remboursement de la dette était exigible lors de\nl'introduction de la poursuite.\n5. Le montant pour lequel le recourant est poursuivi (518'382.90\nplus intérêt à 7,5 % dès le 01.01.1995) correspond au montant en capital\nfigurant dans la reconnaissance de dette de 491'140.65 francs, augmenté\ndes intérêts de 6.5 % l'an et d'une commission trimestrielle de 1/4 % que\nle recourant s'est également engagé à payer dès le 01.04.94 et qui ont été\ncapitalisés au 31.12.94. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de\nl'opposition a été prononcée.\n6. Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause,\nainsi qu'une indemnité de dépens à l'intimée qui en a réclamé (art.68\ntarif des frais LP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 710 francs\nainsi qu'une indemnité de 200 francs à payer à l'intimée.\nNeuchâtel, le 22 décembre 1995"}