susceptible d'établir le fait qu'elle avait remplacé R. en tant que poursuivante et créancière. L'aurait-elle fait qu'il aurait alors fallu constater que la poursuite, introduite en août 1995, l'avait été par une personne décédée depuis 2 ans (!) et était de ce fait radicalement nulle (Gilliéron, op.cit. p.130). 4. Manifestement irrecevable et mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC). La recourante supportera les frais de la procédure, sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2.