En application de l'article 82 LP, seul le créancier poursuivant a en principe qualité pour requérir du juge la mainlevée, et il ne l'obtiendra que pour autant que le document qu'il produit pour valoir titre de mainlevée le désigne comme créancier du poursuivi. Si une substitution de poursuivant en cours de poursuite est possible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993 p.75), de même que l'est une substitution du créancier désigné par la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 18 et 19), encore ne suffit-il pas de les alléguer mais faut-il les rendre à tout le moins vraisemblables devant le juge de la mainlevée.