Le recours est dès lors irrecevable. 4. Supposé recevable, il devrait au surplus être rejeté car mal fondé. En application de l'article 82 LP, seul le créancier poursuivant a en principe qualité pour requérir du juge la mainlevée, et il ne l'obtiendra que pour autant que le document qu'il produit pour valoir titre de mainlevée le désigne comme créancier du poursuivi.