Le but dernier de la réforme déclarée en l'espèce -- selon toute vraisemblance une modification des conclusions d'origine assortie de l'exercice d'une action reconventionnelle -- n'est pas en cause dans la présente procédure de recours, qui n'a trait qu'à la possibilité de se réformer. Ne sont pas contestées par ailleurs les modalités selon lesquelles la réforme est intervenue. Le tribunal et le recourant ayant visiblement compris qu'en se réformant "jusqu'à et y compris l'audience de conciliation", l'intimée entendait renouveler sa réponse, l'acte de réforme a accompli sa fonction.