Lors même que le tribunal de renvoi peut, comme en l'espèce, ne pas être celui qui a instruit la cause et rendu le jugement cassé, l'article 426 al. 1 CPC précité, en ce qu'il replace la contestation dans l'état où elle se trouvait immédiatement avant le prononcé de l'acte attaqué, suggère plutôt une renaissance de l'instance originaire (dans le même sens, Poudret, JT 1987 III 53), tout comme le fait que le juge de renvoi soit appelé à se prononcer sur les conclusions prises au départ, étayées par les allégations et les preuves invoquées à leur appui, éventuellement complétées après renvoi.