), la réforme peut avoir lieu devant le juge de renvoi saisi par la Cour de cassation mais elle n'a de vertu que sur les actes de procédure accomplis devant le juge de renvoi. Cet auteur justifie son opinion par des motifs essentiellement théoriques, en ce qu'il rejette la théorie dite du rétablissement antérieur au profit de celle selon laquelle l'instance de renvoi est autonome par rapport à celle d'origine, sans que ce choix s'impose pour des motifs logiques, systématiques ou pratiques (v. Schweizer, op.cit. p. 290 ss). Lors même que le tribunal de renvoi peut, comme en l'espèce, ne pas être celui qui a instruit la cause et rendu le jugement cassé, l'article 426 al.