1 CPC, qui dispose que "si la décision attaquée est annulée. la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant" (comp. art. 401 aCPC, révisé par la loi du 20 février 1962), reflète clairement la nature cassatoire et non dévolutive en principe du recours en cassation. Cette différence explique pourquoi la doctrine relative aux voies de recours extraordinaires de la procédure civile neuchâteloise a admis la possibilité d'une réforme après cassation ou rétractation, sans la juger incompatible avec la solution jurisprudentielle consacrée en matière d'appel (Schüpbach, Le recours en cassation, thèse, Neuchâtel 1961, p. 316;