Selon le recourant, la réforme, institution lourde et critiquée par la doctrine, doit être admise restrictivement, et ne doit en tout pas l'être après cassation, d'abord parce qu'en ne mentionnant pas les arrêts de la Cour de cassation civile parmi les opérations laissées intactes par la réforme, l'article 196 al. 2 CPC n'a pu qu'exclure qu'elle soit exercée après que la Cour de céans aurait été saisie d'un recours, ensuite parce que la jurisprudence relative à l'appel n'autorise la réforme que jusqu'à la clôture des débats en première instance.