, ce que n'exige manifestement pas le droit fédéral. L'admissibilité de la réforme au regard du droit fédéral étant acquise en principe en matière de prud'hommes, ce n'est pas dans ce droit qu'il faut rechercher le fondement d'une éventuelle interdiction de la réforme en cassation. 3. Selon le recourant, la réforme, institution lourde et critiquée par la doctrine, doit être admise restrictivement, et ne doit en tout pas l'être après cassation, d'abord parce qu'en ne mentionnant pas les arrêts de la Cour de cassation civile parmi les opérations laissées intactes par la réforme, l'article 196 al.