C'est toutefois, à tort qu'il prétend tirer cette conclusion des exigences posées par l'article 343 al. 2 CO. Si la réforme est admissible en principe, le droit fédéral ne saurait exiger qu'elle fût prohibée au seul motif qu'un arrêt de la Cour de cassation aurait été rendu en cours d'instance, et que son exercice après cassation aurait pour effet de compliquer et de ralentir la procédure encore un peu plus. A raisonner ainsi on en arriverait par exemple à exclure la possibilité de former plusieurs recours en cassation successifs dans la même procédure ou d'obtenir que l'effet suspensif soit accordé à un tel recours -- hypothèses d'ailleurs vérifiées toutes deux dans la présente espèce