En droit neuchâtelois, il a été jugé que l'article 343 al. 2 CO ne faisait pas obstacle à l'usage de la réforme devant les tribunaux de prud'hommes ( RJN 6 I 523). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais il considère que cette jurisprudence ne saurait être étendue à l'hypothèse d'un renvoi après. cassation. C'est toutefois, à tort qu'il prétend tirer cette conclusion des exigences posées par l'article 343 al.