La primauté du droit fédéral, et plus particulièrement de l'article 343 al. 2 CO, sur le droit cantonal de procédure, n'implique pas que l'instrument de la réforme soit inapplicable en procédure de prud'hommes, les exigences de simplicité et de rapidité posées par la disposition précitée n'excluant pas une certaine latitude du législateur cantonal dans l'aménagement d'une telle procédure (comp. JAR 1994, p. 302 ss, sur l'applicabilité de la procédure écrite). En droit neuchâtelois, il a été jugé que l'article 343 al. 2 CO ne faisait pas obstacle à l'usage de la réforme devant les tribunaux de prud'hommes ( RJN 6 I 523).