{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7033_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2741&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "80fb7c6df870dd19a7ca7cc081ce9754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7033", "INT.2004.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.1995 CCC.1995.7033 (INT.2004.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réforme après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:51", "Checksum": "0875886cb38194af569b135e3f3a6f08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.1995 CCC.1995.7033 (INT.2004.237)\nRegeste:\nRéforme après cassation.\n\n\nQuant à la jurisprudence relative à l'admissibilité de la réforme en appel, elle n'est pas transposable à la procédure de cassation, étant donné la nature différente de ces deux voies de droit. Recours dévolutif et suspensif, l'appel ouvre un prolongement de l'instance originaire, en ce sens que l'autorité de recours est réputée statuer sur le fond de la cause dès l'instant où le recours est recevable. A l'inverse, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire comme le recours en cassation donne naissance à une instance autonome aboutissant en principe, en cas d'annulation, soit à une reprise de l'instance de base lorsque la décision attaquée est incidente, soit à une réouverture du procès originaire, lorsque celui-ci a été clos par le jugement final attaqué. L'article 426 al. 1 CPC, qui dispose que \"si la décision attaquée est annulée. la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant\" (comp. art. 401 aCPC, révisé par la loi du 20 février 1962), reflète clairement la nature cassatoire et non dévolutive en principe du recours en cassation. Cette différence explique pourquoi la doctrine relative aux voies de recours extraordinaires de la procédure civile neuchâteloise a admis la possibilité d'une réforme après cassation ou rétractation, sans la juger incompatible avec la solution jurisprudentielle consacrée en matière d'appel (Schüpbach, Le recours en cassation, thèse, Neuchâtel 1961, p. 316; Schweizer, Le recours en révision, thèse, Neuchâtel 1985, p. 292; RJN 2 I 107).\n4. Encore faut-il déterminer si une réforme survenant après renvoi peut se rapporter à un acte antérieur à la procédure de recours. Le recourant le conteste en affirmant qu'une telle possibilité permettrait de contourner les injonctions contenues dans l'arrêt de renvoi et, partant, l'autorité dont il est revêtu.\nS'il est vrai que la force obligatoire attachée à un arrêt de la Cour de cassation ne saurait être valablement contournée par une décision du juge de renvoi ou un acte de procédure relevant de l'autonomie privée, une réforme peut fort bien ne toucher en rien à l'autorité de l'arrêt de renvoi, comme dans l'hypothèse où un fait nouvellement découvert et sans rapport avec le motif de cassation, tel que la subornation d'un témoin entendu avant cassation, serait invoqué et prouvé par l'usage de la réforme. N'étant pas nécessairement de nature à porter atteinte à l'autorité de l'arrêt de renvoi, la réforme d'un acte antérieur à la procédure de recours ne peut être exclue par le seul fait qu'un plaideur pourrait être tenté de l'utiliser à une telle fin, manoeuvre à laquelle le juge de renvoi pourrait et devrait parer en vertu de la force obligatoire de l'arrêt de renvoi.\n5. Pour Schüpbach (loc. cit.), la réforme peut avoir lieu devant le juge de renvoi saisi par la Cour de cassation mais elle n'a de vertu que sur les actes de procédure accomplis devant le juge de renvoi. Cet auteur justifie son opinion par des motifs essentiellement théoriques, en ce qu'il rejette la théorie dite du rétablissement antérieur au profit de celle selon laquelle l'instance de renvoi est autonome par rapport à celle d'origine, sans que ce choix s'impose pour des motifs logiques, systématiques ou pratiques (v. Schweizer, op.cit. p. 290 ss). Lors même que le tribunal de renvoi peut, comme en l'espèce, ne pas être celui qui a instruit la cause et rendu le jugement cassé, l'article 426 al. 1 CPC précité, en ce qu'il replace la contestation dans l'état où elle se trouvait immédiatement avant le prononcé de l'acte attaqué, suggère plutôt une renaissance de l'instance originaire (dans le même sens, Poudret, JT 1987 III 53), tout comme le fait que le juge de renvoi soit appelé à se prononcer sur les conclusions prises au départ, étayées par les allégations et les preuves invoquées à leur appui, éventuellement complétées après renvoi. La continuité de l'instance est confirmée en outre par le fait qu'il est possible, ce que nul ne conteste, d'acquiescer ou de se désister après renvoi lorsque l'ordre public est hors de cause, c'est-à-dire de parachever unilatéralement un acte de procédure de la partie adverse, antérieur à la procédure de recours, pour lui donner une efficacité comparable à celle d'un jugement, ce que la théorie des instances autonomes ne peut expliquer de façon satisfaisante. Au surplus, le Code de procédure civile lui-même prévoit la continuité d'une instance qui se déroule devant plusieurs tribunaux successivement (art. 7 al. 3, 165 al. 2 et 3 CPC). Or, c'est bien l'unité de l'instance (v. art. 201 CPC, où le mot \"instance\" est synonyme du terme \"cause\" utilisé à l'art. 77 al. 2 aCPC) qui conditionne la possibilité de se réformer. Le droit de procédure civile vaudois permet aussi qu'une réforme après cassation s'étende à des opérations antérieures à la procédure de recours ( JT 1987 III 45 ss., et les deux arrêts non publiés cités à la p. 48).\nAussi le tribunal de prud'hommes n'a-t-il violé ni le droit ni une règle essentielle de la procédure en admettant qu'une partie puisse se réformer en principe d'un acte antérieur à la procédure de recours.\n6. Encore faut-il que les conditions légales d'une réforme aient été réunies en l'espèce.\nLe but dernier de la réforme déclarée en l'espèce -- selon toute vraisemblance une modification des conclusions d'origine assortie de l'exercice d'une action reconventionnelle -- n'est pas en cause dans la présente procédure de recours, qui n'a trait qu'à la possibilité de se réformer.\nNe sont pas contestées par ailleurs les modalités selon lesquelles la réforme est intervenue. Le tribunal et le recourant ayant visiblement compris qu'en se réformant \"jusqu'à et y compris l'audience de conciliation\", l'intimée entendait renouveler sa réponse, l'acte de réforme a accompli sa fonction."}