{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7033_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2741&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "80fb7c6df870dd19a7ca7cc081ce9754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7033", "INT.2004.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.1995 CCC.1995.7033 (INT.2004.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réforme après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:51", "Checksum": "0875886cb38194af569b135e3f3a6f08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.1995 CCC.1995.7033 (INT.2004.237)\nRegeste:\nRéforme après cassation.\n\nRJN 1995 p. 86-90\nD. a ouvert action contre son employeur devant le tribunal de prud'hommes, faisant valoir diverses prétentions salariales. Le tribunal a rejeté sa demande, motifs pris que la convention collective de travail invoquée était inapplicable et que ses prétentions ne trouvaient pas de fondement dans le code des obligations. Statuant sur recours de D., la Cour de cassation civile a annulé ce jugement, retenant que la convention collective de travail était applicable. Elle a donc renvoyé \"la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement en application de la CCT, la cause n'étant pas en état d'être jugée sans un complément d'instruction\". Le dispositif indiquait \"1. Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de prud'hommes (...) pour nouveau jugement\". Lors de la nouvelle audience d'instruction et de jugement, l'employeur a voulu faire valoir une demande reconventionnelle, que le tribunal déclara irrecevable après que D. eût soulevé un moyen préjudiciel. Il manifesta alors son intention de se réformer jusqu'à et y compris l'audience de conciliation. Le tribunal ayant écarté le nouveau moyen préjudiciel soulevé par D. celui-ci a recouru à la Cour de cassation civile, qui a rejeté son recours. (résumé)\nExtrait des considérants:\n2. La primauté du droit fédéral, et plus particulièrement de l'article 343 al. 2 CO, sur le droit cantonal de procédure, n'implique pas que l'instrument de la réforme soit inapplicable en procédure de prud'hommes, les exigences de simplicité et de rapidité posées par la disposition précitée n'excluant pas une certaine latitude du législateur cantonal dans l'aménagement d'une telle procédure (comp. JAR 1994, p. 302 ss, sur l'applicabilité de la procédure écrite). En droit neuchâtelois, il a été jugé que l'article 343 al. 2 CO ne faisait pas obstacle à l'usage de la réforme devant les tribunaux de prud'hommes ( RJN 6 I 523). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais il considère que cette jurisprudence ne saurait être étendue à l'hypothèse d'un renvoi après. cassation. C'est toutefois, à tort qu'il prétend tirer cette conclusion des exigences posées par l'article 343 al. 2 CO. Si la réforme est admissible en principe, le droit fédéral ne saurait exiger qu'elle fût prohibée au seul motif qu'un arrêt de la Cour de cassation aurait été rendu en cours d'instance, et que son exercice après cassation aurait pour effet de compliquer et de ralentir la procédure encore un peu plus. A raisonner ainsi on en arriverait par exemple à exclure la possibilité de former plusieurs recours en cassation successifs dans la même procédure ou d'obtenir que l'effet suspensif soit accordé à un tel recours -- hypothèses d'ailleurs vérifiées toutes deux dans la présente espèce -- au nom de la simplicité et de la rapidité de la procédure, ce que n'exige manifestement pas le droit fédéral.\nL'admissibilité de la réforme au regard du droit fédéral étant acquise en principe en matière de prud'hommes, ce n'est pas dans ce droit qu'il faut rechercher le fondement d'une éventuelle interdiction de la réforme en cassation.\n3. Selon le recourant, la réforme, institution lourde et critiquée par la doctrine, doit être admise restrictivement, et ne doit en tout pas l'être après cassation, d'abord parce qu'en ne mentionnant pas les arrêts de la Cour de cassation civile parmi les opérations laissées intactes par la réforme, l'article 196 al. 2 CPC n'a pu qu'exclure qu'elle soit exercée après que la Cour de céans aurait été saisie d'un recours, ensuite parce que la jurisprudence relative à l'appel n'autorise la réforme que jusqu'à la clôture des débats en première instance.\nIl convient de relever en premier lieu que le rapport de la Commission législative publié au BGC 157 II 897 fait dire aux experts mentionnés par le recourant exactement le contraire de ce qu'ils ont (ré)affirmé lors de leur audition par la Commission législative (v. Schweizer, Quelques remarques sur le découpage du temps dans le nouveau code de procédure civile neuchâtelois, Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen, Bâle 1992, p. 506 n. 78), et qu'ils s'étaient opposés sur ce point à la teneur de l'avant-projet du code de procédure, qui limitait la réforme notamment en la soumettant à autorisation du juge.\nCela étant, le fait que les arrêts de cassation ne soient pas mentionnés à l'article 196 al. 2 CPC n'est d'aucun secours au recourant: les arrêts de cassation liant l'autorité inférieure sur les points tranchés par la Cour ( RJN 1986, p. 86; 1985 p. 83, 2 I 100; sur le fondement de ce principe, comp. Piguet, Le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, thèse, Lausanne 1994), une réserve les visant spécifiquement aurait été superflue."}