Supposé bien fondé, le recours aurait pour effet non seulement de simplifier la suite de l'instruction de la cause au fond, puisque l'intimée ne serait pas admise à faire la preuve d'un rendement non excessif, mais encore d'admettre le principe même d'une baisse du loyer litigieux, seule la répercussion de la baisse du taux hypothécaire (partiellement compensée par une modeste hausse de l'indice des prix) sur la diminution effective du loyer restant à contrôler. Lié par les considérants de l'arrêt de la Cour de céans (RJN 1986 p.86), le juge du renvoi verrait son pouvoir de décision limité à la vérification des paramètres de la méthode dite relative de fixation du loyer.