Le président du Tribunal ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en se référant à un arrêt non publié plus récent encore du Tribunal fédéral qui ne fait que confirmer le précédent (ATF 121 précité). C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. b) Il l'est également du point de vue de l'intérêt à recourir, que l'intimée met en doute et qu'il appartient à la Cour de céans d'examiner d'office (RJN 1993 p.110).