Ils estiment en conséquence que la jurisprudence de la Cour de cassation civile neuchâteloise, qui avait rendu un arrêt le 23 mai 1995 allant dans le sens opposé de celui de la décision (postérieure) du Tribunal fédéral, doit être confirmé. Ils concluent donc à la cassation du jugement attaqué et à la déclaration que la défenderesse ne peut invoquer le rendement non abusif pour s'opposer à la diminution de loyer demandée. D. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations.