en particulier, le bail concerné a été conclu récemment, sans que le bailleur, à cette occasion, ne fasse la moindre réserve sur l'insuffisance prétendue du rendement assuré par le loyer convenu, alors même qu'il avait l'obligation (imposée par le Canton de Neuchâtel) de motiver les bases de calcul du loyer en utilisant une formule officielle. Ils estiment en conséquence que la jurisprudence de la Cour de cassation civile neuchâteloise, qui avait rendu un arrêt le 23 mai 1995 allant dans le sens opposé de celui de la décision (postérieure) du Tribunal fédéral, doit être confirmé.