{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7031_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=212&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b71fb12b4289b00743ea2841d9d9b15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7031", "INT.1996.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.12.1995 CCC.1995.7031 (INT.1996.222)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. 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Tel est le cas de la fixation d'un loyer en fonction du rendement des fonds propres investis par le bailleur ou par comparaison avec les loyers usuels de la localité ou du quartier. Lorsqu'en revanche il s'agit d'apprécier le loyer en fonction de la hausse (ou baisse) des coûts ou du maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux risques, on procède alors par référence à la dernière fixation du loyer en cause et on parle de la méthode dite relative.\nb) La jurisprudence admet qu'un locataire s'oppose à une hausse de loyer fondée sur la méthode dite relative (hausse des coûts) en faisant valoir des indices d'abus permettant, s'ils s'avèrent, de contrôler le caractère non abusif du loyer en cause sous l'angle de la méthode dite absolue. Elle avait également admis, sous l'ancien droit (ATF 116 II 73), qu'en présence d'une demande de baisse de loyer, toujours fondée sur la méthode relative, un bailleur pouvait démontrer que le loyer non réduit ne lui assurait pas un rendement excessif de la chose louée (méthode absolue).\nEstimant que depuis lors, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait donné de plus en plus de poids au principe dit de la confiance, d'après lequel chaque partie à un contrat de bail est en droit d'admettre que le dernier loyer, s'il n'a pas fait l'objet de réserves ni n'a été contesté, procure au bailleur un rendement à la fois suffisant et non abusif, la Cour de céans a, dans un arrêt du 23 mai 1995, considéré qu'un bailleur qui n'avait pas émis de réserve portant sur un rendement insuffisant lors de la conclusion du contrat ne pouvait se prévaloir ensuite de ce moyen pour s'opposer à une demande de baisse de loyer consécutive à une baisse du taux hypothécaire de référence, à tout le moins si le contrat avait été conclu récemment.\nc) Moins d'un mois plus tard, le Tribunal fédéral (ATF 121 déjà cité) a confirmé la jurisprudence qu'il avait rendue sous l'ancien droit. Il l'a reprise dans un arrêt du 13 octobre 1995, rendu dans la cause neuchâteloise précitée. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une demande de diminution de loyer est soumise à une double limitation : \"premièrement, le locataire ne peut invoquer que les modifications des bases de calcul intervenues depuis la dernière fixation du loyer dans le cadre de la méthode relative, deuxièmement, le loyer doit être abusif en application de la méthode absolue (ATF 121 III 163 consid.2d/bb). A cet égard, la durée des rapports contractuels entre les parties, le fait que le loyer litigieux est celui convenu initialement ou alors qu'il s'agit d'un loyer ayant déjà subi des adaptations sont sans incidence. Est également sans importance le fait que le bailleur n'ait précédemment usé que de la méthode relative pour justifier l'augmentation du loyer\".\n3. L'expérience montre malheureusement qu'une hausse des coûts, singulièrement du taux hypothécaire de référence, entraîne des notifications de hausses de loyer bien plus systématiques qu'une baisse du même taux ne provoque des notifications spontanées de baisses de loyer. On ne s'explique pas non plus pourquoi - ce que le principe de la confiance commanderait - un bailleur qui estime que le loyer convenu lors de la conclusion du bail ne lui assure pas un rendement suffisant - en l'espèce l'insuffisance serait de 170 francs - ne l'indiquerait pas au locataire. Cela permettrait à ce dernier, lors d'une baisse du taux hypothécaire, d'évaluer ses chances d'obtenir une baisse de loyer et éviterait des procédures d'emblée vouées à l'échec. Il est vrai aussi que cela pourrait inciter le locataire, si le marché du logement n'est pas trop tendu, à porter son choix sur d'autres locaux loués au même prix mais sans réserve ...\nToutefois, en l'état du dossier - la question litigieuse n'est que préalable à celle, de fond, du loyer actuellement admissible pour les locaux objets du bail - et au vu de la jurisprudence très claire du Tribunal fédéral, le recours ne peut qu'être rejeté.\n4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais et dépens de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants 440 francs, qu'ils ont avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à verser à l'intimée."}