{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7031_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=212&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b71fb12b4289b00743ea2841d9d9b15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7031", "INT.1996.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.12.1995 CCC.1995.7031 (INT.1996.222)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. Baisse de loyer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:07", "Checksum": "00de7fb21ab287f5c8e2a64bb3b7e6e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.12.1995 CCC.1995.7031 (INT.1996.222)\nRegeste:\nBail. Baisse de loyer.\n\nA. Le 1er février 1993, les époux V. ont conclu avec la Caisse de pensions X. un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de 5 1/2 pièces sis à Peseux. Débutant le 1er mars 1993, le contrat se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée s'il n'était pas résilié pour son échéance fixée au 31 mars 1994, chaque partie ayant la faculté de le résilier ensuite moyennant un préavis de 4 mois pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Selon la formule officielle de notification de loyer à la conclusion d'un nouveau bail, le loyer convenu, de 1'800 francs par mois plus 150 francs d'acompte de charges, augmentait de 63 francs par rapport au loyer précédent, pour les motifs suivants : \"augmentation des frais d'exploitation, entretien - variation de l'indice de 125.7 à 135.7, soit 40 % imputé - Maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux risques (art.269A du C.O.)\".\nPar lettre recommandée du 14 février 1994, les locataires ont invité la bailleresse à leur consentir une baisse de loyer de 9,82 % pour la prochaine échéance du 1er juillet 1994, motivée par une baisse du taux hypothécaire de référence de 6 3/4 % à 5 1/2 %, qui déterminait une baisse théorique de loyer de 10,76 %, compensée à concurrence de 0,94 % par la hausse de l'indice des prix à la consommation de 135.7 à 138.9. La bailleresse a rejeté la requête des locataires en faisant état d'une \"réserve de loyer\" de 170 francs non couverte par le loyer de 1'800 francs.\nAprès l'échec de la conciliation tentée devant l'autorité régionale compétente, les locataires ont, dans le délai utile de l'article 274f CO, saisi le Tribunal civil du district de Boudry d'une requête en diminution de loyer, qui devait selon eux représenter 8,97 % ou 161 francs, le nouveau loyer devant être fixé à 1'639 francs dès le 1er juillet 1994. La bailleresse a conclu au rejet de la requête, en invoquant le fait que le loyer non réduit ne lui procurait pas un rendement excessif.\nB. Devant le juge, les parties sont convenues de faire juger par la voie du moyen séparé la question préalable de savoir si l'objection de la défenderesse, fondée sur le rendement que devait lui assurer le loyer litigieux, était ou non admissible dans son principe.\nPar jugement sur moyen séparé du 13 octobre 1995, le Tribunal civil du district de Boudry, se fondant sur la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 121 III 163), a déclaré que la défenderesse était en droit d'invoquer le fait que le loyer (non réduit) ne lui procurait pas un rendement excessif pour s'opposer à la demande de diminution dudit loyer.\nC. Les époux V. recourent contre ce jugement en invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Commentant les différents arrêts rendus récemment dans le domaine du droit du bail par le Tribunal fédéral, ils font valoir que leur cause se distingue de celle qu'avait à trancher la Haute Cour le 6 juin 1995 (ATF 121 précité); en particulier, le bail concerné a été conclu récemment, sans que le bailleur, à cette occasion, ne fasse la moindre réserve sur l'insuffisance prétendue du rendement assuré par le loyer convenu, alors même qu'il avait l'obligation (imposée par le Canton de Neuchâtel) de motiver les bases de calcul du loyer en utilisant une formule officielle. Ils estiment en conséquence que la jurisprudence de la Cour de cassation civile neuchâteloise, qui avait rendu un arrêt le 23 mai 1995 allant dans le sens opposé de celui de la décision (postérieure) du Tribunal fédéral, doit être confirmé. Ils concluent donc à la cassation du jugement attaqué et à la déclaration que la défenderesse ne peut invoquer le rendement non abusif pour s'opposer à la diminution de loyer demandée.\nD. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en se référant à un arrêt non publié plus récent encore du Tribunal fédéral qui ne fait que confirmer le précédent (ATF 121 précité).\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.\nb) Il l'est également du point de vue de l'intérêt à recourir, que l'intimée met en doute et qu'il appartient à la Cour de céans d'examiner d'office (RJN 1993 p.110). Supposé bien fondé, le recours aurait pour effet non seulement de simplifier la suite de l'instruction de la cause au fond, puisque l'intimée ne serait pas admise à faire la preuve d'un rendement non excessif, mais encore d'admettre le principe même d'une baisse du loyer litigieux, seule la répercussion de la baisse du taux hypothécaire (partiellement compensée par une modeste hausse de l'indice des prix) sur la diminution effective du loyer restant à contrôler. Lié par les considérants de l'arrêt de la Cour de céans (RJN 1986 p.86), le juge du renvoi verrait son pouvoir de décision limité à la vérification des paramètres de la méthode dite relative de fixation du loyer. L'intérêt des recourants à obtenir une décision de la Cour de céans allant dans ce sens ne fait ainsi pas de doute."}