Ce montant constitue à l'évidence la somme des paiements inscrits au crédit du décompte produit, exception faite de deux paiements mineurs de frais, que le recourant n'a, à juste titre, pas pris en compte. Il y a lieu d'opérer un décompte différent, puisqu'en date du 25 janvier 1993 figure un paiement de 4'494.10 francs, qui correspond manifestement à 4 mensualités de 1'019 francs, augmentées de frais (8 francs plus 2 x 54 francs) et d'intérêts sur poursuite (302.10 francs). Le remboursement de ces frais et intérêts n'a pas non plus à être pris en compte.