Le moyen subsidiaire du recourant, qui allègue de sa libération partielle par paiement, doit donc être admis dans son principe. 5. L'état du dossier permet à la cour de statuer elle-même. Selon le contrat de prêt produit, le recourant a reconnu devoir à l'intimée un montant de 36'684 francs en date du 29 octobre 1991. Le recourant estime être libéré à concurrence de 9'551.10 francs. Ce montant constitue à l'évidence la somme des paiements inscrits au crédit du décompte produit, exception faite de deux paiements mineurs de frais, que le recourant n'a, à juste titre, pas pris en compte.