En l'espèce, le contrat du 29 octobre 1991 est indiscutablement un contrat de prêt de consommation (art.312 et ss CO), dans lequel le recourant apparaît comme emprunteur s'engageant solidairement (art.143 et ss CO), au côté de deux autres codébiteurs, comme cela ressort de l'article 9 des conditions générales. Le sens de l'engagement pris par le recourant est dépourvu de toute équivoque. Un tel contrat constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 77).