Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances particulières (ATF 111 II 284). Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant plus de rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire et formaliste. b) En l'espèce, le contrat du 29 octobre 1991 est indiscutablement un contrat de prêt de consommation (art.312 et ss CO), dans lequel le recourant apparaît comme emprunteur s'engageant solidairement (art.143 et ss CO), au côté de deux autres codébiteurs, comme cela ressort de l'article 9 des conditions générales.