En bref, il a considéré que le recourant, signataire du contrat de prêt produit, s'était engagé comme codébiteur solidaire pour l'ensemble des sommes dues, que la reconnaissance de dette était donc valable, que les intérêts moratoires ne couraient que dès la mise en demeure et que les frais de recouvrement de 250 francs n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette. D. F. recourt contre cette décision. Il relève qu'elle lui a été notifiée directement, et à lui seul, alors qu'il était assisté d'un mandataire, irrégularité dont il renonce toutefois à se prévaloir.