C. Par décision du 12 septembre 1995, le juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant à concurrence de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995 et rejeté la requête pour le surplus. En bref, il a considéré que le recourant, signataire du contrat de prêt produit, s'était engagé comme codébiteur solidaire pour l'ensemble des sommes dues, que la reconnaissance de dette était donc valable, que les intérêts moratoires ne couraient que dès la mise en demeure et que les frais de recouvrement de 250 francs n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette. D. F. recourt contre cette décision.