B. Dans sa réponse écrite à la requête de mainlevée, le recourant a conclu au rejet de celle-ci, motif pris que l'engagement qu'il avait souscrit devait être considéré comme nul, dès lors que, assimilable à un cautionnement, il n'en respectait pas les formes. Subsidiairement, il admettait que la mainlevée provisoire fût accordée à concurrence de 22'448.90 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juin 1995, compte tenu d'amortissements intervenus. A sa réponse était jointe, notamment, un décompte établi par l'intimée au 15 août 1994.