{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7025_1996-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=272&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc5cabc0aa12295c13af0263ad8bfeac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7025", "INT.1996.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.01.1996 CCC.1995.7025 (INT.1996.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'un contrat. Titre de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:29", "Checksum": "8ed3dd08de5784f9859f89d4b152369b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.01.1996 CCC.1995.7025 (INT.1996.287)\nRegeste:\nInterprétation d'un contrat. Titre de mainlevée.\n\n\nLe recourant estime être libéré à concurrence de 9'551.10 francs. Ce montant constitue à l'évidence la somme des paiements inscrits au crédit du décompte produit, exception faite de deux paiements mineurs de frais, que le recourant n'a, à juste titre, pas pris en compte. Il y a lieu d'opérer un décompte différent, puisqu'en date du 25 janvier 1993 figure un paiement de 4'494.10 francs, qui correspond manifestement à 4 mensualités de 1'019 francs, augmentées de frais (8 francs plus 2 x 54 francs) et d'intérêts sur poursuite (302.10 francs). Le remboursement de ces frais et intérêts n'a pas non plus à être pris en compte. On retiendra que le recourant est libéré à raison de 9'133 francs (7 x 1'019 francs plus 2 x 1'000 francs).\nPour le reste, il n'appartenait pas au premier juge, pas plus que ce n'est le rôle de la Cour de céans, de procéder au calcul hasardeux et compliqué d'intérêts moratoires, dans la mesure où l'intimée n'a pas même ne serait-ce qu'allégué qu'ils dussent être pris en compte.\nLa mainlevée sera donc accordée à concurrence de 27'551 francs (36'684 francs ./. 9'133 francs).\nIl va de soi que si d'autres versements avaient été opérés entre-temps par des codébiteurs comme cela semble résulter des observations de l'intimée, celle-ci devra en tenir compte dans la continuation de la poursuite.\n6. Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de partager les frais des deux instances et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée.\nStatuant elle-même :\n2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F. au commandement de payer 181'652 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel à concurrence de 27'551 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995.\n3. Rejette la requête de mainlevée pour le surplus.\n4. Met les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :\n-de première instance avancés par l'intimée Fr.100.00\n-de seconde instance avancés par le recourant Fr.210.00\npar moitié à la charge de chacune des parties.\n5. Compense les dépens."}