{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7025_1996-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=272&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc5cabc0aa12295c13af0263ad8bfeac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7025", "INT.1996.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.01.1996 CCC.1995.7025 (INT.1996.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'un contrat. 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Dans sa réponse écrite à la requête de mainlevée, le recourant a conclu au rejet de celle-ci, motif pris que l'engagement qu'il avait souscrit devait être considéré comme nul, dès lors que, assimilable à un cautionnement, il n'en respectait pas les formes. Subsidiairement, il admettait que la mainlevée provisoire fût accordée à concurrence de 22'448.90 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juin 1995, compte tenu d'amortissements intervenus. A sa réponse était jointe, notamment, un décompte établi par l'intimée au 15 août 1994.\nC. Par décision du 12 septembre 1995, le juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant à concurrence de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995 et rejeté la requête pour le surplus.\nEn bref, il a considéré que le recourant, signataire du contrat de prêt produit, s'était engagé comme codébiteur solidaire pour l'ensemble des sommes dues, que la reconnaissance de dette était donc valable, que les intérêts moratoires ne couraient que dès la mise en demeure et que les frais de recouvrement de 250 francs n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette.\nD. F. recourt contre cette décision. Il relève qu'elle lui a été notifiée directement, et à lui seul, alors qu'il était assisté d'un mandataire, irrégularité dont il renonce toutefois à se prévaloir. Quant au fond, il fait valoir une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits par le premier juge. Il lui reproche de ne pas avoir retenu que son engagement était nul, puisqu'il aurait dû revêtir la forme d'un cautionnement et, subsidiairement, de ne pas avoir pris en considération le décompte joint à sa réponse démontrant des amortissements de la dette initiale.\nE. La présidente du Tribunal, tout en regrettant la notification au recourant directement, constate avoir omis de tenir compte du décompte joint à la réponse du recourant.\nL'intimée conclut au \"maintien en l'état\" de la décision attaquée. Elle précise et complète les faits ayant conduit à la requête de mainlevée. Elle joint à ses observations 4 pièces littérales.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il y a par contre lieu d'écarter du dossier les pièces nouvelles jointes aux observations de l'intimée, de même qu'il sera fait abstraction des faits nouveaux que ces observations relatent. La Cour se prononce en effet sur la base du dossier que le premier juge avait en mains.\n2. a) Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances particulières (ATF 111 II 284). Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant plus de rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire et formaliste.\nb) En l'espèce, le contrat du 29 octobre 1991 est indiscutablement un contrat de prêt de consommation (art.312 et ss CO), dans lequel le recourant apparaît comme emprunteur s'engageant solidairement (art.143 et ss CO), au côté de deux autres codébiteurs, comme cela ressort de l'article 9 des conditions générales. Le sens de l'engagement pris par le recourant est dépourvu de toute équivoque. Un tel contrat constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 77). Il ressort au surplus du même document que les emprunteurs ont reçu le montant du prêt et que le remboursement était exigible au moment de la poursuite, le dernier acompte mensuel de 1'019 francs étant payable au 1er décembre 1994.\n3. a) En matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (art.82 al.2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 26; RJN 1983, p.280). C'est ainsi que le poursuivi est libéré lorsqu'il rend vraisemblable le paiement de la dette.\nb) En l'espèce, le premier juge a omis, comme il l'admet lui-même, de tenir compte du décompte déposé par le recourant en annexe à sa réponse. Ce décompte, qui, très probablement, émane de l'intimée et concerne le contrat de prêt qu'elle a produit, suffit indubitablement à rendre vraisemblable le paiement, par l'un ou l'autre des codébiteurs, des montants y figurant. Le moyen subsidiaire du recourant, qui allègue de sa libération partielle par paiement, doit donc être admis dans son principe.\n5. L'état du dossier permet à la cour de statuer elle-même.\nSelon le contrat de prêt produit, le recourant a reconnu devoir à l'intimée un montant de 36'684 francs en date du 29 octobre 1991."}