La différence entre ce montant et celui fixé dans l'ordonnance est minime. En arrêtant la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse à 400 francs par mois, le juge des mesures protectrices n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, d'autant plus que le recourant dispose d'une fortune déclarée de plus de 200'000 francs et que l'intimée est partiellement entretenue par ses parents à la décharge du recourant. 5. Vu le sort de la procédure de première instance, le juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le recourant succombait pour l'essentiel et mettre à sa charge les frais et dépens de la procédure. 6.