Même si la décision relève qu'actuellement l'intimée a une pleine capacité de travail et qu'elle recherchera un emploi, ce n'est pas à dire encore qu'elle peut prétendre, dès le 1er juillet 1995, à une pleine indemnité de l'assurance chômage en application de l'article 14 al.2 LACI, comme le soutient le recourant. Selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation - et peuvent donc prétendre au paiement d'indemnités de chômage - les personnes qui sont contraintes d'exercer une activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables.