{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7023_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=277&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24ea5296cd87baf01e29422db981bd28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7023", "INT.1996.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.01.1996 CCC.1995.7023 (INT.1996.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. Droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour l'épouse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:49", "Checksum": "df3716660331ddd849caeeb33bdb9316", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.01.1996 CCC.1995.7023 (INT.1996.292)\nRegeste:\nAssurance-chômage. Droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour l'épouse.\n\n\nEn l'espèce, pour déterminer dans quelle mesure l'intimée peut être astreinte à contribuer à son propre entretien, il faut tenir compte de l'incertitude qui existe quant à l'attribution des enfants qui n'a été réglée que de façon très provisoire, dans l'attente du rapport de l'office cantonal des mineurs et du fait que, si l'intimée a une formation de nurse, elle n'a plus exercé son métier depuis une dizaine d'années. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre comme le fait le recourant, qu'elle devrait exercer immédiatement une activité lucrative à plein temps dispensant totalement son mari de son devoir d'entretien. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la contribution de l'épouse à son entretien ne doit pas dépasser le revenu qu'elle peut tirer d'un emploi à mi-temps. Sur la base d'un gain assuré forfaitaire de 127 francs par jour et d'une indemnité de 80 %, à raison de cinq indemnités par semaine, moins les cotisations AVS/AI (art.21 et 22 LACI, 41 al.1 litt.b OACI), l'intimée pourrait prétendre à une indemnisation mensuelle de 2'122 francs en moyenne pour une activité à temps complet, ce qui représente 1'061 francs pour une activité à mi-temps. Elle n'a pas de charges de loyer, étant hébergée gratuitement chez ses parents à titre provisoire. Ses charges consistent dans le minimum vital indispensable de 1'000 francs par mois et une prime d'assurance maladie de 268 francs, soit au total 1'268 francs, laissant un déficit de 207 francs. Le disponible du recourant qui est de 543 francs par mois selon l'ordonnance est ainsi réduit à 336 francs, montant à partager par moitié entre les deux époux. L'intimée peut ainsi prétendre au paiement d'une contribution d'entretien de 375 francs (207 + 168). La différence entre ce montant et celui fixé dans l'ordonnance est minime. En arrêtant la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse à 400 francs par mois, le juge des mesures protectrices n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, d'autant plus que le recourant dispose d'une fortune déclarée de plus de 200'000 francs et que l'intimée est partiellement entretenue par ses parents à la décharge du recourant.\n5. Vu le sort de la procédure de première instance, le juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le recourant succombait pour l'essentiel et mettre à sa charge les frais et dépens de la procédure.\n6. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de l'instance de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 440 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs à payer à l'intimée."}